Article 227-27 du Code pénal
Texte de l'article
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre , les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Questions fréquentes
Que dit l'article 227-27 du Code pénal ?
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre , les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
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