Article 227-4-2 du Code pénal
Texte de l'article
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l'article 515-13-1 du même code, de ne pas s'y conformer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Questions fréquentes
Que dit l'article 227-4-2 du Code pénal ?
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l'article 515-13-1 du même code, de ne pas s'y conformer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile …
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