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Article 321-10 du Code pénal

Texte de l'article

Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 , peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé. Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Questions fréquentes

Que dit l'article 321-10 du Code pénal ?
Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 , peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé. Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circon…
Où trouver le texte officiel de l'article 321-10 ?
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