Article R226-2 du Code pénal
Texte de l'article
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre. La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente. Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10 . Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés. Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Questions fréquentes
Que dit l'article R226-2 du Code pénal ?
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit : 1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ; 2° Un représentant du ministre de la justice ; 3° Un représentant du ministre de l'intérieur ; 4° Un représentant du ministre de la défense ; 5° Un représentant du ministre chargé des douanes ; 6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 7° Un représentant du ministre chargé…
Où trouver le texte officiel de l'article R226-2 ?
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