Article R321-6-1 du Code pénal
Texte de l'article
La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé. Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5 . Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées. La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R321-6-1 du Code pénal ?
La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé. Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5 . Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées. La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.
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