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Article R633-1 du Code pénal

Texte de l'article

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Questions fréquentes

Que dit l'article R633-1 du Code pénal ?
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Où trouver le texte officiel de l'article R633-1 ?
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