Article R633-1 du Code pénal
Texte de l'article
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Questions fréquentes
Que dit l'article R633-1 du Code pénal ?
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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