Article R722-5 du Code pénal
Texte de l'article
L'article R. 131-25 est rédigé comme suit : " Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
Questions fréquentes
Que dit l'article R722-5 du Code pénal ?
L'article R. 131-25 est rédigé comme suit : " Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
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