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Article D113-29 du Code pénitentiaire

Texte de l'article

Conformément aux dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire, le cas échéant, d'instructions particulières sur chaque dossier de la part du juge de l'application des peines, du procureur de la République et des autres magistrats mandants.

Questions fréquentes

Que dit l'article D113-29 du Code pénitentiaire ?
Conformément aux dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire, le cas échéant, d'instructions particulières sur chaque dossier de la part du juge de l'application des peines, du procureur de la République et des autres magistrats mandants.
Où trouver le texte officiel de l'article D113-29 ?
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