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Article D114-13 du Code pénitentiaire

Texte de l'article

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ; 2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.

Questions fréquentes

Que dit l'article D114-13 du Code pénitentiaire ?
La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ; 2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.
Où trouver le texte officiel de l'article D114-13 ?
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