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Article D214-27 du Code pénitentiaire

Texte de l'article

Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République.

Questions fréquentes

Que dit l'article D214-27 du Code pénitentiaire ?
Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République.
Où trouver le texte officiel de l'article D214-27 ?
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