Article D216-12 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues. La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.
Questions fréquentes
Que dit l'article D216-12 du Code pénitentiaire ?
Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues. La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.
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