Article D315-1 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Après utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution des personnes détenues depuis l'établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale , un relevé de constatations techniques est dressé et signé par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef de l'établissement, sous la forme d'un procès-verbal, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 47-12-6 du même code.
Questions fréquentes
Que dit l'article D315-1 du Code pénitentiaire ?
Après utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution des personnes détenues depuis l'établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale , un relevé de constatations techniques est dressé et signé par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef de l'établissement, sous la forme d'un procès-verbal, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 47-12-6 du même code.
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