Article D332-24 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 332-21 , une personne détenue bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l' article 720-1 du code de procédure pénale se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
Questions fréquentes
Que dit l'article D332-24 du Code pénitentiaire ?
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 332-21 , une personne détenue bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l' article 720-1 du code de procédure pénale se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
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