Article D423-4 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Au sein de la commission de l'application des peines, les personnels de l'administration pénitentiaire apportent leur contribution et, le cas échéant, expriment leur vote dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale . Conformément aux mêmes dispositions, le chef de l'établissement pénitentiaire peut être représenté au sein de la commission par un membre du personnel de direction.
Questions fréquentes
Que dit l'article D423-4 du Code pénitentiaire ?
Au sein de la commission de l'application des peines, les personnels de l'administration pénitentiaire apportent leur contribution et, le cas échéant, expriment leur vote dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale . Conformément aux mêmes dispositions, le chef de l'établissement pénitentiaire peut être représenté au sein de la commission par un membre du personnel de direction.
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