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Article D424-10 du Code pénitentiaire

Texte de l'article

En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration. Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.

Questions fréquentes

Que dit l'article D424-10 du Code pénitentiaire ?
En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration. Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.
Où trouver le texte officiel de l'article D424-10 ?
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