Article D632-5 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, après accord du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Que dit l'article D632-5 du Code pénitentiaire ?
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, après accord du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale.
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