Article D765-3 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68. Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "
Questions fréquentes
Que dit l'article D765-3 du Code pénitentiaire ?
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'a…
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