Article L212-7 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale , les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article 706-25-8 du même code .
Questions fréquentes
Que dit l'article L212-7 du Code pénitentiaire ?
Conformément aux dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale , les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article 706-25-8 du même code .
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