Article L213-3 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises : 1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ; 2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.
Questions fréquentes
Que dit l'article L213-3 du Code pénitentiaire ?
Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises : 1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ; 2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.
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