Article L223-27 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service. Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.
Questions fréquentes
Que dit l'article L223-27 du Code pénitentiaire ?
L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service. Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.
Où trouver le texte officiel de l'article L223-27 ?
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