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Article L345-4 du Code pénitentiaire

Texte de l'article

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et : 1° Leur défenseur ; 2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ; 3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article L345-4 du Code pénitentiaire ?
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et : 1° Leur défenseur ; 2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ; 3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.
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