Article R112-2 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1 , R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité intérieure est le service national du renseignement pénitentiaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R112-2 du Code pénitentiaire ?
Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1 , R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité intérieure est le service national du renseignement pénitentiaire.
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