Article R113-52 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.
Questions fréquentes
Que dit l'article R113-52 du Code pénitentiaire ?
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.
Où trouver le texte officiel de l'article R113-52 ?
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