Article R213-24 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
Questions fréquentes
Que dit l'article R213-24 du Code pénitentiaire ?
Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
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