Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article R223-16 du Code pénitentiaire

Texte de l'article

I. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont accès aux données et informations mentionnées à l' article R. 223-14 : 1° Le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur général de l'administration pénitentiaire et leurs adjoints ; 2° Les personnels de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° de cet article. Ces personnes sont habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 223-14, pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des agents. II. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement : 1° Les personnels du ministère de la justice en charge de traiter, pour le compte du ministère, les recours administratifs et les contentieux lorsque ces recours et contentieux concernent des faits ayant donné lieu à un enregistrement ; 2° Les personnes participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire envers les personnes détenues ; 3° L'autorité hiérarchique exerçant le pouvoir disciplinaire envers les agents, les membres des instances disciplinaires et les personnels en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ; 4° Les personnels chargés de la formation des agents et de l'élaboration des supports pédagogiques.

Questions fréquentes

Que dit l'article R223-16 du Code pénitentiaire ?
I. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont accès aux données et informations mentionnées à l' article R. 223-14 : 1° Le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur général de l'administration pénitentiaire et leurs adjoints ; 2° Les personnels de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° de cet article. Ces personnes sont habilitées à p…
Où trouver le texte officiel de l'article R223-16 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article R223-16 du Code pénitentiaire dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
💡 Votre cas concerne cet article ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.