Article R224-16 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l'article R. 224-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement. Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 224-13 , elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R224-16 du Code pénitentiaire ?
Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l'article R. 224-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement. Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 224-13 , elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, sus…
Où trouver le texte officiel de l'article R224-16 ?
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