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Article R313-14 du Code pénitentiaire

Texte de l'article

Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6 , 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas. Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.

Questions fréquentes

Que dit l'article R313-14 du Code pénitentiaire ?
Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6 , 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas. Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.
Où trouver le texte officiel de l'article R313-14 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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