Article R313-16 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.
Questions fréquentes
Que dit l'article R313-16 du Code pénitentiaire ?
Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.
Où trouver le texte officiel de l'article R313-16 ?
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