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Article R341-6 du Code pénitentiaire

Texte de l'article

Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes : 1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ; 2° Dans les unités pour malades difficiles ; 3° Dans les hôpitaux militaires.

Questions fréquentes

Que dit l'article R341-6 du Code pénitentiaire ?
Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes : 1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ; 2° Dans les unités pour malades difficiles ; 3° Dans les hôpitaux militaires.
Où trouver le texte officiel de l'article R341-6 ?
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