Article R363-5 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Dans les conditions prévues à l' article R. 84 du code électoral , le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.
Questions fréquentes
Que dit l'article R363-5 du Code pénitentiaire ?
Dans les conditions prévues à l' article R. 84 du code électoral , le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.
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