Article R370-4 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues. Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R370-4 du Code pénitentiaire ?
Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues. Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.
Où trouver le texte officiel de l'article R370-4 ?
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