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Article R412-35 du Code pénitentiaire

Texte de l'article

Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas, mentionné au 3° de l'article R. 412-33 , d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois.

Questions fréquentes

Que dit l'article R412-35 du Code pénitentiaire ?
Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas, mentionné au 3° de l'article R. 412-33 , d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois.
Où trouver le texte officiel de l'article R412-35 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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