Article R414-7 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives. Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité. Une tenue de sport correcte est exigée. Elle peut être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande.
Questions fréquentes
Que dit l'article R414-7 du Code pénitentiaire ?
Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives. Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité. Une tenue de sport correcte est exigée. Elle peut être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande.
Où trouver le texte officiel de l'article R414-7 ?
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