Article R424-16 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
L'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré au regard : 1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ; 2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ; 3° De sa capacité financière. Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.
Questions fréquentes
Que dit l'article R424-16 du Code pénitentiaire ?
L'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré au regard : 1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ; 2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ; 3° De sa capacité financière. Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.
Où trouver le texte officiel de l'article R424-16 ?
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