Article R544-3 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée : 1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ; 2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.
Questions fréquentes
Que dit l'article R544-3 du Code pénitentiaire ?
Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée : 1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ; 2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.
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