Article R622-16 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Chaque employé d'une personne mentionnée par les dispositions des articles R. 622-11 à R. 622-15 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat prévu par les dispositions de à l'article R. 622-11, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Questions fréquentes
Que dit l'article R622-16 du Code pénitentiaire ?
Chaque employé d'une personne mentionnée par les dispositions des articles R. 622-11 à R. 622-15 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat prévu par les dispositions de à l'article R. 622-11, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Où trouver le texte officiel de l'article R622-16 ?
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