Article R641-3 du Code pénitentiaire
Texte de l'article
Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 228-5 du code de la sécurité intérieure .
Questions fréquentes
Que dit l'article R641-3 du Code pénitentiaire ?
Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 228-5 du code de la sécurité intérieure .
Où trouver le texte officiel de l'article R641-3 ?
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