Article 731-120 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 est assise sur une assiette au moins égale à 600 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1 er janvier de l'année considérée
Questions fréquentes
Que dit l'article 731-120 du Code rural et de la pêche maritime ?
La cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 est assise sur une assiette au moins égale à 600 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1 er janvier de l'année considérée
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