Article D127-7 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15 , R. 124-16 , D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés ou au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
Questions fréquentes
Que dit l'article D127-7 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15 , R. 124-16 , D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés ou au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
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