Article D151-24 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les travaux ou recherches définis à l' article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l' article L. 151-10 , être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.
Questions fréquentes
Que dit l'article D151-24 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les travaux ou recherches définis à l' article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l' article L. 151-10 , être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.
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