Article D181-34 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside : 1° Le président de l'assemblée de Guyane ; 2° Le président de la chambre d'agriculture ; 3° Un maire, désigné par l'association des maires ; 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ; 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ; 6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité ; 7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 9° Le directeur régional des finances publiques ; 10° Deux personnalités qualifiées. Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée. Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.
Questions fréquentes
Que dit l'article D181-34 du Code rural et de la pêche maritime ?
La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside : 1° Le président de l'assemblée de Guyane ; 2° Le président de la chambre d'agriculture ; 3° Un maire, désigné par l'association des maires ; 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ; 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération de…
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