Article D201-7 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
I. - L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 201-7 est le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause ou, lorsque le propriétaire ou détenteur d'animaux n'est pas un professionnel, le préfet du département de son domicile. L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 est le préfet de la région du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause ou, lorsque le propriétaire ou détenteur de végétaux n'est pas un professionnel, le préfet de la région de son domicile. II. - (Abrogé). III. - (Abrogé). IV. - L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 201-7 est le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause. V. - L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 201-7 est celle mentionnée au deuxième alinéa du I lorsqu'est en cause un danger phytosanitaire et l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du même I dans les autres cas.
Questions fréquentes
Que dit l'article D201-7 du Code rural et de la pêche maritime ?
I. - L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 201-7 est le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause ou, lorsque le propriétaire ou détenteur d'animaux n'est pas un professionnel, le préfet du département de son domicile. L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 est l…
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