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Article D212-48 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l' article L. 212-9 est le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 : 1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l' article L. 241-1 ; 2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ; 3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l' article L. 241-3 ; 4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ; 5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation. III.-Les personnes sont radiées de la liste : 1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ; 2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice. IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. V.-Les vétérinaires inscrits sur la liste des identificateurs déclarés mentionnée à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur.

Questions fréquentes

Que dit l'article D212-48 du Code rural et de la pêche maritime ?
I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l' article L. 212-9 est le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 : 1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l' article L. 241-1 ; 2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ; 3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l' article L. 241-3 ; 4° Les vétérinai…
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