Article D231-3-10 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les données rendues publiques en application des articles D. 231-3-8 et D. 231-3-9 restent disponibles, sur les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article D. 231-3-8, ou affichées, dans les locaux des établissements mentionnés au second alinéa du même article, pendant une durée d'un an décomptée à partir de la date de réalisation du contrôle de l'établissement.
Questions fréquentes
Que dit l'article D231-3-10 du Code rural et de la pêche maritime ?
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