Article D231-3-9 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les données rendues publiques à l'issue des contrôles mentionnés à l'article D. 231-3-8 sont les suivantes : 1° Le nom de l'établissement ; 2° L'adresse de l'établissement ; 3° La date du dernier contrôle officiel ; 4° La mention relative au niveau d'hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel. La mention relative au niveau d'hygiène est attribuée à l'exploitant de l'établissement, identifié par son numéro SIRET.
Questions fréquentes
Que dit l'article D231-3-9 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les données rendues publiques à l'issue des contrôles mentionnés à l'article D. 231-3-8 sont les suivantes : 1° Le nom de l'établissement ; 2° L'adresse de l'établissement ; 3° La date du dernier contrôle officiel ; 4° La mention relative au niveau d'hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel. La mention relative au niveau d'hygiène est attribuée à l'exploitant de l'établissement, identifié par son numéro SIRET.
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