Article D253-19 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Dès réception de la demande, l'Agence transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation. Lorsque le dossier est complet, elle transmet la demande à la Commission européenne. L'agence procède à l'instruction de la demande et établit le rapport d'évaluation prévu à l' article R. 533-30 du code de l'environnement .
Questions fréquentes
Que dit l'article D253-19 du Code rural et de la pêche maritime ?
Dès réception de la demande, l'Agence transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation. Lorsque le dossier est complet, elle transmet la demande à la Commission européenne. L'agence procède à l'instruction de la demande et établit le rapport d'évaluation prévu à l' article R. 533-30 du code de l'environnement .
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