Article D253-46-1-9 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
I. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé de l'agriculture, la séance est présidée par un membre du comité également membre de ce ministère. II. - Les règles de suppléance des membres du comité sont les suivantes : 1° Chaque membre mentionné aux 1° à 9° du I de l'article D. 253-46-1-8 désigne comme suppléant un membre du service ou de l'organisme auquel il appartient ; 2° Pour chaque membre mentionné aux 10° et 11° du I de l'article D. 253-46-1-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. III. - Le fonctionnement du comité est régi par les articles R. 133-4 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration , sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le comité est réuni au moins une fois par an ; 2° Le comité se réunit valablement sans condition de quorum ; 3° Le comité peut mandater des groupes de travail, dont il fixe la composition et l'objet et dont il nomme le rapporteur, afin de préparer ses travaux. IV. - La direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture assure le secrétariat du comité. L'identité des membres titulaires et suppléants du comité est portée à sa connaissance. Elle en tient la liste à jour. V. - Les membres exercent leur mandat à titre gratuit. Les frais des personnes extérieures entendues par le comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article D253-46-1-9 du Code rural et de la pêche maritime ?
I. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé de l'agriculture, la séance est présidée par un membre du comité également membre de ce ministère. II. - Les règles de suppléance des membres du comité sont les suivantes : 1° Chaque membre mentionné aux 1° à 9° du I de l'article D. 253-46-1-8 désigne comme suppléant un membre du service ou de l'organisme auquel il appartient ; 2° Pour chaque membre mentionné aux 10° et 11° du I de l'article D. 253-46-1-8, un suppléant est désigné dans le…
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