Article D256-14-1 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l' article D. 256-12 , l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans. Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée, l'autorité administrative mentionnée à l' article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l' article L. 254-3 pour une durée maximale de six mois.
Questions fréquentes
Que dit l'article D256-14-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l' article D. 256-12 , l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans. Si à l'expiration de ce délai de quatre mois…
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