Article D311-15 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande : 1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ; 2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ; 3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.
Questions fréquentes
Que dit l'article D311-15 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande : 1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ; 2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ; 3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.
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