Article D341-11 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Conformément à l'article D. 615-1, le bénéficiaire dépose, chaque année, une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne.
Questions fréquentes
Que dit l'article D341-11 du Code rural et de la pêche maritime ?
Conformément à l'article D. 615-1, le bénéficiaire dépose, chaque année, une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne.
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